Arrêté du 22 mars 2004 portant, pour les officiers de la réserve opérationnelle de la direction générale de l'armement, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2009

NOR : DEFP0400316A

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La ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 104 ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment son article 20,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

    Les officiers de la réserve de la direction générale de l'armement sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/2004Version en vigueur depuis le 31 mars 2004

    Les activités que les réservistes de la réserve opérationnelle doivent avoir effectuées, dans le grade détenu, pour être proposables au grade supérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

    Le ministre de la défense ( direction générale de l'armement) fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les activités mentionnées à l'article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les réservistes doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/2004Version en vigueur depuis le 31 mars 2004

    Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos