Décret n°2004-1491 du 30 décembre 2004 portant attribution d'un versement exceptionnel aux personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale et de l'allocation viagère aux rapatriés âgés.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2004

NOR : SANS0424310D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 135-1 et L. 815-2 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 63-834 du 6 août 1963 portant application de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 ;

Vu le décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 10 décembre 2004,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

    Un versement exceptionnel d'un montant de 70 Euros est attribué à toutes les personnes bénéficiaires, à la date du 1er décembre 2004, de l'allocation supplémentaire vieillesse visée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires à cette date de l'allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

    Ce versement exceptionnel donne lieu à un paiement unique, au plus tard le 31 janvier 2005, au titre de l'exercice 2004, par les organismes et services habilités à assurer le service de l'allocation supplémentaire vieillesse et de l'allocation viagère aux rapatriés âgés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

    Les sommes correspondant au service de ce versement exceptionnel sont remboursées, au titre de l'exercice 2004, aux organismes ou services débiteurs par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau