Article 3
Les sommes correspondant au service de ce versement exceptionnel sont remboursées, au titre de l'exercice 2004, aux organismes ou services débiteurs par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2004
Les sommes correspondant au service de ce versement exceptionnel sont remboursées, au titre de l'exercice 2004, aux organismes ou services débiteurs par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code.
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