Arrêté du 18 février 2005 relatif aux pièces justificatives à présenter pour l'ouverture des droits aux allocations du régime de solidarité ou aux allocations prévues à l'article L. 322-4 (2°) du code du travail

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2005

NOR : SOCF0510318A

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Le ministre délégué aux relations du travail,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, L. 351-2, L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2 et L. 351-21 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 87-1025 modifié du 17 décembre 1987 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/03/2005Version en vigueur depuis le 05 mars 2005

    Pour que la demande d'admission aux allocations du régime de solidarité prévues à l'article L. 351-2 du code du travail ou aux allocations prévues à l'article L. 322-4 (2°) du code du travail soit recevable, la personne privée d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/03/2005Version en vigueur depuis le 05 mars 2005

    La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la déléguée générale

à l'emploi et à la formation professionnelle :

La sous-directrice des marchés de l'emploi

et de la formation professionnelle,

B. Bouquet