Arrêté du 26 juin 2003 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2003

NOR : SANS0321767A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;

Vu le code rural ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 mai 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/06/2003Version en vigueur depuis le 28 juin 2003

    Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 14 090 Euros et 5 663 Euros pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/06/2003Version en vigueur depuis le 28 juin 2003

    Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 12 626 Euros pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

    Il est majoré, pour les mêmes périodes, de 3 788 Euros par enfant à charge à compter du premier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/06/2003Version en vigueur depuis le 28 juin 2003

    I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2004, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

    a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

    25 % sur la tranche de revenus comprise entre 215 Euros et 321 Euros ;

    35 % sur la tranche de revenus comprise entre 322 Euros et 482 Euros ;

    45 % sur la tranche de revenus comprise entre 483 Euros et 644 Euros ;

    60 % sur la tranche de revenus supérieure à 645 Euros.

    b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 215 Euros s'élève à 33 Euros ;

    c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 965 Euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

    II. - Pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/06/2003Version en vigueur depuis le 28 juin 2003

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,

Christian Jacob