Décret n°2004-511 du 7 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans des corps de fonctionnaires de catégorie B.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : DEVG0420021D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national, modifié par le décret n° 75-48 du 16 janvier 1975 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 21 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/06/2004Version en vigueur depuis le 10 juin 2004

    Les agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/06/2004Version en vigueur depuis le 10 juin 2004

    La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé en application du présent décret.

    Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/06/2004Version en vigueur depuis le 10 juin 2004

    Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps pour accepter leur titularisation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

    Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités définies à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

    Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière sont classés dans le grade de début du corps, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier de ce corps.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/06/2004Version en vigueur depuis le 10 juin 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE.

      CATÉGORIE d'agents non titulaires :

      Agents non titulaires relevant des dispositions du règlement du 20 avril 1976 régissant le personnel du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de 3e catégorie, 1er groupe, et de 2e catégorie.

      FONCTIONS exercées :

      Fonctions administratives d'application (rédaction, gestion, comptabilité).

      Fonction technique de cartographie, utilisation du système d'information géographique.

      CORPS de fonctionnaires :

      Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement.

      Géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau