Décret n°2004-778 du 28 juillet 2004 modifiant le décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2004

NOR : AGRA0401209D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Les secrétaires généraux en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont reclassés selon les modalités suivantes :

      SITUATION ancienne

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite du temps à passer dans l'échelon

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      4e échelon

      3e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      Lorsque le tableau figurant à l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,

à l'alimentation, à la pêche

et aux affaires rurales,

Nicolas Forissier