Article 1
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour, chaque électeur votant pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
En cas d'égalité de suffrages pour un siège, celui-ci est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
Article 2
Version en vigueur du 18/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 18 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2003-235 du 17 mars 2003 - art. 2 () JORF 18 mars 2003Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article 3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre ans.
Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Lors de la première élection de l'ensemble d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
Ce tirage au sort porte sur chacun des tandems élus.
Si, dans un conseil, le nombre des tandems d'un département, d'une région ou d'une catégorie professionnelle est impair, celui tiré au sort pour exercer un mandat de quatre ans est immédiatement supérieur à la moitié.
Tout conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
Article 3
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
En cas de vacance dûment constatée d'un siège de titulaire, ce siège est pourvu par l'élu suppléant.
La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre des pharmaciens.
Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée si le conseil concerné en formule la demande. Les membres élus suite à cette vacance restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article 4
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Ils remplacent également, en matière administrative et en matière disciplinaire, les membres titulaires empêchés de siéger.
Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.
Article 5
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 7, sont régulièrement inscrits à son tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice devenue définitive.
Article 6
Version en vigueur du 18/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 18 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2003-235 du 17 mars 2003 - art. 3 () JORF 18 mars 2003Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
a) Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13 du code de la santé publique, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national ;
b) Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans ;
c) Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive, non amnistiée ;
d) Et avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article 9.
Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
Article 7
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les dates des élections des conseils de l'ordre ainsi que les dates de clôture des dépôts de candidatures sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre.
Article 8
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Deux mois au moins avant la date de l'élection de leur conseil, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel, diffusé par tous moyens utiles, fait connaître aux pharmaciens électeurs :
a) La date de l'élection ;
b) Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire dans le conseil dont ils sont électeurs ;
c) Les modalités du scrutin fixées à l'article 1er du présent décret ;
d) Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles 2 et 4 ;
e) Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des articles 5, 6 et 9.
Article 9
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent également la déposer contre récépissé au siège dudit conseil.
Toute déclaration parvenue après la date de clôture fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 7 est irrecevable. L'heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est 18 heures.
La déclaration est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y mentionnent leurs noms, prénoms, adresses personnelles, qualités et adresses professionnelles et y confirment leur engagement à respecter les dispositions du code de la santé publique dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
Article 10
Version en vigueur du 18/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 18 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2003-235 du 17 mars 2003 - art. 4 () JORF 18 mars 2003Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article 11, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs devant lesquels ils se présentent.
Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il remet au siège du conseil expéditeur le nombre d'exemplaires nécessaire pour l'envoi.
Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre des pharmaciens en application des articles L. 4231-1 et suivants du code de la santé publique ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.
Article 11
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Quinze jours au moins avant l'élection d'un conseil régional ou central, son président adresse aux électeurs :
1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes seront reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
2° Les modalités du vote prévues à l'article 12 ;
3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article 10 ;
5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur portera les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.
Article 12
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.
Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.
Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter mention, dans la seconde enveloppe.
Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.
Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article 11.
Article 13
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil de l'ordre concerné, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 7.
Il est assuré par un bureau composé :
1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux de l'ordre, par le représentant de l'Etat dans la région et, pour les autres conseils, par le ministre ;
2° Du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
Il est procédé à ce dépouillement par des scrutateurs désignés par le président. A défaut de scrutateurs, le dépouillement est effectué par les membres du bureau.
Tous les pharmaciens électeurs du conseil concerné ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci.
Le président assure la police de la salle.
Article 14
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.
Une fois le pointage effectué, les enveloppes extérieures sont décachetées et réunies afin d'être jointes au procès-verbal prévu à l'article 16.
Article 15
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées. Celles qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal prévu à l'article 16 sans être ouvertes. Les autres sont ouvertes et les bulletins de vote qui en sont extraits sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les votes blancs, les votes qui désignent un nombre de tandems supérieur à celui des postes à pourvoir, ceux qui dissocient ou modifient des tandems, ceux dans lesquels les votants se font connaître ou qui portent un signe de reconnaissance ou une mention injurieuse pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal et sont assortis du motif de cette non-prise en compte et contresignés par les membres du bureau.
Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
Article 16
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.
Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.
Sont annexés à ce procès-verbal :
- la liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;
- les enveloppes extérieures, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions et les enveloppes intérieures, non ouvertes, portant une marque de reconnaissance ;
- les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.
Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants.
Article 17
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article 16 ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article 11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal, sont conservés sous pli cacheté par le conseil régional, central ou national concerné pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
Article 18
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les bureaux des conseils de l'ordre et la section permanente du conseil national sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Article 19
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections doivent être adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé. Elles ne sont recevables que si elles sont produites dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.
Article 20
Version en vigueur du 18/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 18 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2003-235 du 17 mars 2003 - art. 5 () JORF 18 mars 2003L'arrêté ministériel mentionné à l'article 7 désigne les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine.
Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-4 du code de la santé publique.
Article 21
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
Article 22
Version en vigueur depuis le 09/03/2003Version en vigueur depuis le 09 mars 2003
Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 du code de la santé publique et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :
- département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin - Saint-Barthélemy ;
- département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;
- département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;
- département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.
Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.
Les tandems de délégués des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que celui de Wallis et Futuna sont également élus, respectivement, par l'ensemble des pharmaciens de ces circonscriptions.
Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévu à l'article 11.
Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.
Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu, ou en l'absence de délégation locale, le représentant de l'Etat dans la collectivité exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.
Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 : l'article 22 est abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte et Wallis-et-Futuna.Article 23
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L. 4232-13 du code de la santé publique, et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
Article 24
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 7, après avoir élu son bureau.
Article 25
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
Article 26
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
Article 27
Version en vigueur du 09/03/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 09 mars 2003 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Par dérogation aux dispositions des articles 24 à 26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent décret. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 7, après l'élection du bureau de ce conseil.
Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article 11 huit jours au moins avant la date de l'élection.
Article 28
Version en vigueur depuis le 09/03/2003Version en vigueur depuis le 09 mars 2003
Les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1946 modifié relatif aux modalités des élections aux conseils de l'ordre des pharmaciens et du décret n° 77-471 du 3 mai 1977 relatif aux modalités d'élection au conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens sont abrogées.
Article 29
Version en vigueur depuis le 09/03/2003Version en vigueur depuis le 09 mars 2003
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004
NOR : SANH0320592D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4233-3 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 68 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2003 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 28 janvier 2003 ; Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 27 janvier 2003 ; Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 28 janvier 2003 ; Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2003 ; Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 janvier 2003 ; Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 27 janvier 2003 ; Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 30 janvier 2003 ; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 11 février 2003 ; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 février 2003,
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin