Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 314-3 et L. 314-8 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 31 mai 2002 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 juin 2002 ; Vu la saisine de la commission des accidents du travail en date du 5 juin 2002 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.
Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel.
Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 10 % de celui fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 174-2 dudit code. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.
Pour les appartements de coordination thérapeutique, dans l'attente de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale de financement règle des acomptes mensuels sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses inscrites dans le dernier budget de l'appartement, déduction faite des participations des collectivités locales et, le cas échéant, des frais d'alimentation des personnes hébergées, ainsi que, s'agissant des dépenses inscrites dans les budgets 2001 et 2002, de la participation éventuelle de l'Etat à l'hébergement des personnes accompagnantes.
Le montant pour 2002 des dépenses, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, des appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est calculé en appliquant aux dépenses de fonctionnement effectuées au titre de l'année 2001, déduction faite des financements apportés par les collectivités locales, de la participation éventuelle de l'Etat à l'hébergement des personnes accompagnantes et, le cas échéant, des dépenses d'alimentation des personnes hébergées, le taux d'évolution prévu à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.
Ce montant est réparti dans les conditions fixées par l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale.
I. - L'article 3 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions de l'article 37 du décret du 24 mars 1988 susvisé sont applicables aux appartements de coordination thérapeutique à la date de la publication du présent décret.
II. - L'article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions de l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux appartements de coordination thérapeutique à la date de la publication du présent décret.
Versions
Liens relatifs
Article 9 (abrogé)
Art. 9.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian