Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R184-1)
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles R171-1 à R174-34)
Article R174-4
Version en vigueur du 01/01/2003 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 119 () JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 - art. 5 () JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003La dotation globale de financement annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée au gestionnaire de l'appartement de coordination thérapeutique, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans cet appartement.
Sont applicables les deux derniers alinéas de l'article R. 174-9.
Article R174-5
Version en vigueur du 01/01/2003 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 119 () JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 - art. 5 () JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par l'article R. 174-10.
Nota : Décret 2002-1227 2002-10-03 art. 8 : les dispositions de l'article R174-5 entrent en vigueur le 1er janvier 2003, toutefois, elles sont applicables aux appartements de coordination thérapeutique à la date de la publication du présent décret.Article R174-6
Version en vigueur du 01/01/2003 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 119 () JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 - art. 5 () JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur.