Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le code du domaine public fluvial ; Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, et notamment ses articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-8 ; Vu le décret du 1er avril 1905 portant classement de certains cours d'eau et canaux, modifié par le décret du 27 avril 1995, en application de l'article L. 232-6 du code rural ; Vu les avis des conseils généraux concernés ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 2001 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 8 avril 2002,
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.