Décret n°2002-936 du 14 juin 2002 modifiant le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police. nationale

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2002

NOR : INTC0200139D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, modifié par le décret n° 96-631 du 8 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;

Vu les avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 14 janvier 2000 et 26 mars 2002 ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date des 3 février 2000 et 28 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 18/06/2002Version en vigueur depuis le 18 juin 2002

      Les fonctionnaires régis par le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION

      ancienne
      Grades et échelons

      SITUATION

      nouvelle
      Grades et échelons

      ANCIENNETE
      dans l'échelon dans la limite de la durée d'échelon

      Commissaire divisionnaire de police

      Commissaire divisionnaire de police

      Echelon fonctionnel

      4e échelon

      Chevron et ancienneté acquis

      3e échelon

      - ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

      3e échelon

      Sans ancienneté

      - ancienneté inérieure à 3 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Commissaire principal de police

      Commissaire principal de police

      4e

      4e

      Ancienneté acquise

      3e

      3e

      Ancienneté acquise

      2e

      2e

      Ancienneté acquise

      1er

      1er

      Ancienneté acquise

      Commissaire de police

      Commissaire de police

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      7e échelon

      6e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      - ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      2e échelon

      Sans ancienneté

      - ancienneté inéférieure à 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté



    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 18/06/2002Version en vigueur depuis le 18 juin 2002

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Commissaire divisionnaire de police

      Commissaire divisionnaire de police

      Echelon fonctionnel

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Commissaire principal de police

      Commissaire principal de police

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Commissaire de police

      Commissaire de police

      8e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 18/06/2002Version en vigueur depuis le 18 juin 2002

      A titre transitoire les commissaires principaux mentionnés au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé peuvent être inscrits au tableau d'avancement s'ils justifient avoir, avant la publication du présent décret, suivi une formation jugée équivalente à celle définie par l'arrêté mentionné audit 2° par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

      A titre transitoire les commissaires principaux remplissant la condition d'ancienneté de quatre années requises de services effectifs en cette qualité à la date de publication du présent décret, non encore nommés au grade de commissaire divisionnaire et n'ayant pas suivi de formation jugée équivalente par l'autorité ayant pouvoir de nomination, doivent suivre avant leur nomination une formation spécifique dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 18/06/2002Version en vigueur depuis le 18 juin 2002

      L'obligation de mobilité préalable à l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, telle que prévue au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est exigée, pour la promotion des commissaires principaux de police au grade de commissaire divisionnaire, qu'à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/06/2002Version en vigueur depuis le 18 juin 2002

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget,

Alain Lambert