Décret n°2002-704 du 30 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de la culture et de la communication.

abrogée depuis le 01/09/2020abrogée depuis le 01 septembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : MCCB0200143D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-673 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/09/2020Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2010-1685 du 29 décembre 2010 - art. 1

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :


    I. A l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication :


    1° Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction, aux titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet exerçant l'une des fonctions figurant en annexe au présent décret ;


    2° Au chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ;


    3° Aux directeurs ou administrateurs généraux des services à compétence nationale et des services extérieurs à compétence nationale figurant dans la liste annexée au présent décret.


    II. - Dans les services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication :


    Aux directeurs régionaux des affaires culturelles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent p ublic exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/09/2020Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 septembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2010-1685 du 29 décembre 2010 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-1685 du 29 décembre 2010 - art. 3

      A. Fonctions exercées en administration centrale :


      1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeurs généraux et délégué général de l'administration centrale ;


      2° Chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ;


      3° Directeurs, directeurs adjoints et délégués adjoints ;


      4° Chef de service ;


      5° (Supprimé) ;


      6° Sous-directeur en charge d'une sous-direction d'administration centrale ;


      7° (Supprimé) ;


      8° Expert de haut niveau ou directeur de projet.


      B.-Fonctions de directeur ou d'administrateur général exercées dans les services à compétence nationale et services extérieurs à compétence nationale suivants :


      1° Centre de recherche et de restauration des musées de France ;


      2° Laboratoire de recherche des monuments historiques ;


      3° (Supprimé) ;


      4° (Supprimé) ;


      5° Mobilier national et Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.


      C. - Fonctions exercées dans les services déconcentrés :


      Directeur régional des affaires culturelles.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly