Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur, Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du 17 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant l'introduction de l'euro, et notamment son article 14 ; Vu le règlement (CE) n° 975/98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation ; Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 325-9, R. 325-17, R. 325-29, R. 325-35, R. 325-36 et R. 325-41 ; Vu l'arrêté du 19 août 1996 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière automobile, modifié par l'arrêté du 29 décembre 1998 relatif aux tarifs maxima d'enlèvement en fourrière des véhicules poids lourds,
Jusqu'au 31 décembre 2001, les tarifs maxima, en francs, des frais concernant l'immobilisation matérielle des véhicules, les opérations préalables à leur mise en fourrière, leur enlèvement, leur garde en fourrière ainsi que l'expertise des véhicules mis en fourrière fixés par les arrêtés susvisés du 19 août 1996 et du 28 décembre 1998 sont également déterminés en euros, conformément au règlement (CE) n° 1103/97 du 17 juin 1997. Les montants ainsi convertis figurent en annexe I du présent arrêté.
A compter du 1er janvier 2002, les tarifs maxima, en euros, des frais concernant l'immobilisation matérielle des véhicules, les opérations préalables à leur mise en fourrière, leur enlèvement, leur garde en fourrière et la mise en vente des véhicules ayant fait l'objet d'une remise au service chargé des domaines sont fixés conformément au barème figurant en annexe II du présent arrêté.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2020 ( NOR : INTS2025699A ), les dispositions introduites par cet arrêté entrent en vigueur, dans chaque département, à la date d'entrée en vigueur prévue par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.
Les frais de garde sont exigibles à compter du jour d'enlèvement jusqu'au jour, inclus, de restitution, d'aliénation, de remise au gardien du bon d'enlèvement pour mise en destruction ou, le cas échéant, de remise pour destruction du véhicule mis en fourrière.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2020 ( NOR : INTS2025699A ), les dispositions introduites par cet arrêté entrent en vigueur, dans chaque département, à la date d'entrée en vigueur prévue par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.
Les frais de fourrière ne sont pas dus par le propriétaire du véhicule mis en fourrière dans le cas prévu à l'article R. 325-27 du code de la route.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2020 ( NOR : INTS2025699A ), les dispositions introduites par cet arrêté entrent en vigueur, dans chaque département, à la date d'entrée en vigueur prévue par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.
L'arrêté du 19 août 1996 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière automobile et l'arrêté du 28 décembre 1998 relatif aux tarifs maxima d'enlèvement en fourrière des véhicules poids lourds sont abrogés à compter du 1er janvier 2002.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception
7,60
7,60
7,60
7,60
7,60
7,60
Opérations
préalables
Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t
Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t
Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception
22,90
22,90
22,90
15,20
7,60
7,60
Enlèvement
Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t
Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t
Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception
274,40
213,40
122,00
127,65
45,70
45,70
Garde journalière
Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t
Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t
Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception
9,20
9,20
9,20
6,75
3,00
3,00
Mise en vente
Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t
Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t
Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception
120
120
120
100
50
50
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Liens relatifs
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
S. Fratacci
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot