Décret n°2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche.

modifiée au 15/05/2026modifiée au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : MENF0003313D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 951-3 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, notamment ses articles 23, 25-1 et 25-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, modifié par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 et le décret n° 99-142 du 4 mars 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 10/02/2001 au 13/02/2012Version en vigueur du 10 février 2001 au 13 février 2012

      Abrogé par Décret n°2012-207 du 10 février 2012 - art. 5

      En matière de recrutement et de gestion des personnels non titulaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation les décisions relatives à l'octroi du congé prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/02/2001 au 14/06/2015Version en vigueur du 10 février 2001 au 14 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

      Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les catégories d'agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/02/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 13 février 2012 au 01 janvier 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°2012-207 du 10 février 2012 - art. 3

      Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles L. 413-1, L. 413-2 et L. 413-3 du code de la recherche, par le chef d'établissement, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

      A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'agent.

      Toutefois, les personnels recrutés sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche bénéficient d'un congé d'un an, renouvelable une fois, dans la limite de la durée de leur contrat, et venant en déduction de celle-ci. Le versement de l'allocation mentionnée au même article peut leur être maintenu pendant les six premiers mois.

      Les dispositions des articles L. 413-5 et L. 413-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/02/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 13 février 2012 au 01 janvier 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°2012-207 du 10 février 2012 - art. 4

      Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels mentionnés à l'article précédent peuvent être autorisés par le chef d'établissement dans la limite de la durée de leur contrat, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'il ont réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions et à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %.

      Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/02/2001 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 février 2001 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly