Décret n°2001-66 du 24 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération du président, des membres et des collaborateurs de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2001

NOR : MAEA0020516D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/01/2001Version en vigueur depuis le 26 janvier 2001

    Il est alloué au président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette indemnité est versée dans les mêmes conditions à son suppléant.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/01/2001Version en vigueur depuis le 26 janvier 2001

    Il est alloué aux membres de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

    En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, cette indemnité est versée dans les mêmes conditions à son suppléant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/01/2001Version en vigueur depuis le 26 janvier 2001

    Le montant de l'indemnité prévue aux articles précédents est réduit de moitié lorsque les intéressés sont des fonctionnaires dont la participation aux travaux de la commission résulte de leurs obligations normales de service, au titre de leur activité principale dans l'administration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/01/2001Version en vigueur depuis le 26 janvier 2001

    Lorsqu'en cas de besoins occasionnels il est fait appel, pour assurer l'instruction et la préparation des dossiers soumis à la commission, à des personnes étrangères au secrétariat de la commission ou à la sous-direction de la circulation des étrangers du ministère des affaires étrangères, et lorsque ceux-ci apportent leur concours à la commission de façon intermittente, sans renoncer à leur occupation principale, ces collaborateurs sont rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par dossier.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/01/2001Version en vigueur depuis le 26 janvier 2001

    Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret ainsi que le nombre maximum annuel de séances et le nombre minimum de dossiers inscrits à chacune des séances, qui ouvrent droit au paiement de ces indemnités. Cet arrêté fixe en outre le nombre maximum annuel de dossiers dont l'instruction est susceptible d'être confiée à des collaborateurs extérieurs, tels que définis à l'article 4 du présent décret, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire par dossier.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/01/2001Version en vigueur depuis le 26 janvier 2001

    Le président, les membres et les collaborateurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/01/2001Version en vigueur depuis le 26 janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly