Décret n°2002-458 du 3 avril 2002 relatif aux conditions de rémunération de certains collaborateurs extérieurs de la Cour des comptes.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2002

NOR : CPTE0200007D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article L. 140-3 du code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/04/2002Version en vigueur depuis le 06 avril 2002

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire et occasionnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/04/2002Version en vigueur depuis le 06 avril 2002

    Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le premier président en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/04/2002Version en vigueur depuis le 06 avril 2002

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article 2 du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/04/2002Version en vigueur depuis le 06 avril 2002

    Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/04/2002Version en vigueur depuis le 06 avril 2002

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/04/2002Version en vigueur depuis le 06 avril 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin