Décret n°2002-497 du 12 avril 2002 relatif au groupement interministériel de contrôle

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : PRMX0200024D

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Le Premier ministre,

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires d'outre-mer des dispositions législatives relatives au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 28 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/04/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 avril 2002 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/04/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 avril 2002 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Le groupement interministériel de contrôle a pour mission :

    1° De soumettre au Premier ministre les propositions d'interception présentées dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

    2° D'assurer la centralisation de l'exécution des interceptions de sécurité autorisées ;

    3° De veiller à l'établissement du relevé d'opération prévu par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi qu'à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l'article 9 de la même loi.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/04/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 avril 2002 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/04/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 avril 2002 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin