Article 1
Version en vigueur du 24/12/2009 au 01/10/2012Version en vigueur du 24 décembre 2009 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4 (VD)
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 1Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors de l'importation de babeurre concentré liquide (numéro du tarif des douanes : ex 04-03-90) et de lactosérum liquide (numéro du tarif des douanes : ex 04-04-10) est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandise avec un minimum de 30,49 euros par lot et un maximum de 45,73 euros par lot.
Article 2
Version en vigueur du 24/12/2009 au 01/10/2012Version en vigueur du 24 décembre 2009 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4 (VD)
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 2Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors de l'importation de produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine est établi comme suit :
a) Pour les 100 premières tonnes : 6,10 euros par tonne de marchandise avec un minimum de 30,49 euros par lot ;
b) Au-delà des 100 premières tonnes, par tonne supplémentaire :
1,52 euros par tonne pour les produits de la pêche n'ayant subi aucune préparation, à l'exception de l'éviscération ;
2,52 euros par tonne pour les autres produits de la pêche.
Article 3
Version en vigueur du 24/12/2009 au 01/10/2012Version en vigueur du 24 décembre 2009 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4 (VD)
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 3Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors du débarquement direct de produits de la pêche frais d'un bateau battant pavillon d'un pays tiers en application du règlement n° 1093/94 du Conseil est établi comme suit :
a) Pour les 50 premières tonnes : 2,06 euros par tonne ;
b) Au-delà des 50 premières tonnes, par tonne supplémentaire :
1,52 euro par tonne.
Article 4
Version en vigueur du 24/12/2009 au 01/10/2012Version en vigueur du 24 décembre 2009 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4 (VD)
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 4Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors de l'importation de laine (numéros du tarif des douanes : 5101-11 à 5101-19) et de peaux lainées (numéros du tarif des douanes :4102-10-10 et 4102-10-90) est fixé à 30,49 euros par lot.
Article 5
Version en vigueur du 24/12/2009 au 01/10/2012Version en vigueur du 24 décembre 2009 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4 (VD)
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 5Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors de l'importation d'animaux vivants soumis aux contrôles à l'importation dans l'intervalle horaire courant de 24 heures à 8 heures est fixé à 457,35 euros par lot.
Article 6
Version en vigueur du 24/12/2009 au 01/10/2012Version en vigueur du 24 décembre 2009 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4 (VD)
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 6Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors de l'importation d'animaux vivants et de leurs produits non visés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté, et dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 modifié susvisé, est fixé à 6,10 euros par tonne, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.
Article 6 bis
Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/12/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 7
Modifié par Arrêté 2007-05-03 art. 1 JORF 16 mai 2007Pour les lots en provenance de Suisse, le tarif de la redevance pour le contrôle vétérinaire des importations de produits d'origine animale est fixé à 1,5 euros par tonne, avec un minimum de 30 euros et un maximum de 350 euros par lot.
Article 6 ter
Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/12/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 7
Modifié par Arrêté 2007-05-03 art. 2 JORF 16 mai 2007Pour les lots en provenance de Suisse, le tarif de la redevance pour le contrôle vétérinaire des importations d'animaux vivants est fixé à 2,5 euros par tonne, avec un minimum de 15 euros et un maximum de 175 euros par lot.
Dans le cas particulier des animaux pratiquant le pacage transfrontalier, le tarif de la redevance est fixé à 1 euro par tête, avec un minimum de 10 euros et un maximum de 100 euros par lot.
Aucune redevance n'est perçue pour le contrôle :
- des animaux en provenance de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse ;
- des animaux en provenance de Suisse qui traversent le territoire de la Communauté ;
- des équidés.
Article 6 quater
Version en vigueur du 13/01/2004 au 01/10/2012Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4 (VD)
Créé par Arrêté 2003-12-09 art. 1 JORF 13 janvier 2004a) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des produits animaux originaires et en provenance de Nouvelle-Zélande est fixé à 1,5 euros par tonne avec un minimum de 30 euros et un maximum de 350 euros ;
b) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des animaux vivants originaires et en provenance de Nouvelle-Zélande est fixé à 5 euros par tonne avec un minimum de 30 euros et un maximum de 350 euros.
Article 7
Version en vigueur du 19/08/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 août 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4 (VD)
L'arrêté du 7 mars 2000 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle vétérinaire à l'importation est abrogé.
Article 8
Version en vigueur du 19/08/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 août 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4 (VD)
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (budget) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 12 juillet 2000 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle vétérinaire à l'importation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012
NOR : AGRG0001418A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget, Vu la directive CEE/85/73 du Conseil relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives CEE/89/662, 90/425, 90/675 et 91/496, modifiée et codifiée par la directive CE/96/43 du Conseil du 26 juin 1996 ; Vu le code rural, notamment l'article 275-4 ; Vu le code des douanes, notamment l'article 285 quinquies ; Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou.
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Auvigne.