Arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : DEFP0102362A

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Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié par les arrêtés du 16 février 2000 et du 25 janvier 2001, relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1999 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1999 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologie (PT) ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC),

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
    Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

    Des élèves étrangers peuvent être admis à l'Ecole polytechnique au titre de la catégorie particulière à la suite du concours d'admission organisé chaque année par l'école. Ce concours s'organise pour ces candidats selon deux voies dans les conditions fixées par le présent arrêté :

    1° Une première voie comportant des épreuves écrites et orales (première voie du concours) organisée selon plusieurs filières et options ;

    2° Une seconde voie comportant soit l'évaluation d'un dossier académique et des épreuves écrites et orales organisées dans le cadre de la filière universitaire pour des candidats étrangers des universités, soit des épreuves écrites et des épreuves orales organisées pour des candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger.

    Les candidats ne peuvent, au titre d'une année, se présenter qu'à une seule de ces deux voies.

    Les candidats à la première voie du concours ne peuvent pas s'y présenter plus de trois fois.

    Les candidats à la seconde voie du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure. Ils ne doivent pas être ou avoir été inscrits en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni dans une grande école scientifique française, ni en deuxième année de master ou en doctorat. Pour pouvoir se présenter au concours, les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans ces cycles préparatoires.

    Les candidats à la seconde voie du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois.

    • Article 2

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59

      Pour être autorisé à se présenter au concours ouvert au titre de la catégorie particulière, tout candidat doit :

      1° Ne pas être de nationalité française à la date du dépôt du dossier de candidature ;

      2° Réunir les conditions fixées à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59

      Les candidats susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie particulière.S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

      La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

    • Article 4

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les candidats qui s'inscrivent au titre de la première voie du concours doivent suivre une procédure dont les modalités et le calendrier sont précisés dans l'avis de concours mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Cette procédure comporte deux étapes :

      - une préinscription par voie électronique sur le serveur désigné par l'avis de concours ;

      - l'envoi des diverses pièces du dossier d'inscription à l'adresse électronique indiquée dans l'avis de concours.

      Cette procédure peut être commune à plusieurs concours.

      Les dates limites indiquées pour les procédures de préinscription et d'envoi des dossiers d'inscription doivent être strictement respectées.

      Le dossier d'inscription comprend les documents suivants :

      1° Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, avec nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

      2° Un certificat médical, de modèle imposé, délivré au candidat par le médecin de son choix datant de moins de trois mois, attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

      3° Le règlement des droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les candidats qui s'inscrivent au titre de la seconde voie du concours doivent suivre une procédure dont les modalités sont fixées par le président du conseil d'administration de l'école.

      Cette procédure comporte deux étapes :

      - une inscription par voie électronique sur le serveur désigné par l'Ecole polytechnique ;

      - l'envoi des diverses pièces du dossier d'inscription à l'adresse électronique indiquée par l'école.

      Le dossier d'inscription comprend les documents suivants :

      1° Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, avec nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

      2° Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, au sens des dispositions de l'article 13-2 du présent arrêté, un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature. Ce certificat médical doit également attester de son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

      Pour tous les candidats de la seconde voie du concours, un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature attestant de l'aptitude du candidat à suivre les cours d'éducation physique et sportive pendant sa scolarité à l'école ;

      3° Pour des candidats étrangers des universités, un dossier académique de composition imposée ;

      4° Le règlement des droits d'inscription, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    • Article 6

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 14/10/2005Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 14 octobre 2005

      Abrogé par Arrêté du 26 septembre 2005 - art. 2, v. init.

      Quelle que soit la voie dans laquelle ils concourent, les candidats doivent remplir une fiche dite voie diplomatique , de modèle imposé, destinée au ministère de la défense. Cette fiche doit être envoyée, avant une date limite fixée chaque année par le directeur général de l'école :

      - soit, pour les candidats résidant en France ou pour ceux qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, au service compétent du ministère de la défense ;

      - soit, pour les autres candidats, à l'ambassade de France ou à la légation française du pays dont ils ressortissent ou dont ils sont résidents, qui l'adressera directement au service compétent du ministère de la défense pour l'obtention du visa et le contrôle de la candidature.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les dossiers d'inscription constitués en application des articles 4 et 5 du présent arrêté ne sont valables que pour l'inscription au concours de l'année au titre de laquelle ils sont déposés.

      Les candidats n'ayant pas accès par voie électronique sur le serveur désigné par l'Ecole polytechnique peuvent demander par écrit à l'Ecole les documents nécessaires à la constitution de leur dossier d'inscription.

      Les candidats sont personnellement responsables de l'exactitude de tous les renseignements donnés.

      Dans tous les cas, les droits d'inscription versés demeurent acquis à l'Ecole polytechnique.

    • Article 8

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59

      L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers par les diverses filières de la première voie du concours est organisée dans les mêmes conditions que celles des élèves français, sous réserve des conditions générales faisant l'objet des articles 9 à 13 ci-dessous et des conditions particulières fixées pour chaque filière par arrêté dans les conditions prévues à l'article 1er (1°) du décret du 9 mai 1995 susvisé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59

      Les épreuves de français sont facultatives.

    • Article 10

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59

      Une moyenne d'admissibilité est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves écrites obligatoires de la catégorie particulière.

      Elle est définie par la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte :

      - d'une part, l'ensemble des épreuves obligatoires ;

      - d'autre part, l'épreuve facultative de français et l'ensemble des autres épreuves,

      affectées des coefficients prévus pour la filière concernée.

    • Article 11

      Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 3

      Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité au moins égale au minimum fixé pour chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du président des commissions d'examen.

    • Article 12

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59

      Un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

      Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

      - d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

      - d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies,

      affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.

    • Article 13

      Version en vigueur du 14/10/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par Arrêté du 26 septembre 2005 - art. 4, v. init.

      Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 12.

      Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.

      Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. Pour chacune de ces listes, la moyenne de classement du dernier candidat ne peut être inférieure à une limite définie comme la plus faible moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un des candidats français susceptibles d'être admis dans la même filière et la même option.

    • Article 13-1

      Version en vigueur du 14/10/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par Arrêté du 26 septembre 2005 - art. 4, v. init.

      Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la première voie du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie à l'article 12 ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement à l'article 13 ci-dessus.

    • Article 13-2

      Version en vigueur du 29/12/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par Arrêté du 17 décembre 2013 - art. 4

      L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée, sous réserve des dispositions spécifiques faisant l'objet de l'article 13-3 ci-dessous, dans les mêmes conditions que celles des candidats français définies par l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif aux conditions d'admission des élèves français par la filière universitaire.


      Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des dispositions relatives au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 2001 précité.

    • Article 13-3

      Version en vigueur du 29/12/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par Arrêté du 17 décembre 2013 - art. 4

      I. - L'épreuve de français est facultative.


      II. - Les résultats de l'épreuve de français et ceux des épreuves sportives ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.


      III. - Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.

    • Article 13-4

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français est organisée dans les conditions définies aux articles 19-1 à 26 du présent arrêté pour les candidats étrangers des universités et dans les conditions définies aux articles 26-1 à 26-8 pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger.

    • Article 14

      Version en vigueur du 29/12/2013 au 29/10/2015Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 29 octobre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 17 décembre 2013 - art. 5

      Les opérations de la seconde voie du concours d'admission des candidats n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français comportent :

      - une admissibilité sur dossier académique ;

      - des épreuves orales et écrites pour l'admission à l'école organisées dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.

      Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.

    • Article 15

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 29/10/2015Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 29 octobre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Le président du jury désigne chaque année le coordinateur des opérations relatives à cette voie d'admission.

    • Article 16

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Participent aux différentes opérations du concours :

      - le jury d'admission dont la composition est définie à l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé ;

      - les examinateurs et les correcteurs chargés des épreuves orales et écrites d'admission pour la seconde voie du concours.

    • Article 18

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les examinateurs et les correcteurs, titulaires et suppléants, chargés des épreuves d'admission pour la seconde voie du concours sont nommés chaque année par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

    • Article 19

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Une commission d'admissibilité, présidée par le directeur du concours et composée de correcteurs et d'examinateurs pour la seconde voie du concours désignés, par le président du conseil d'administration, est chargée des opérations d'admissibilité.

    • Article 19-1

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les opérations de la seconde voie du concours d'admission des candidats étrangers des universités à l'étranger comportent :

      - une admissibilité sur dossier académique ;

      - des épreuves orales et écrites pour l'admission à l'école organisées dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.

      Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.

    • Article 20

      Version en vigueur du 14/10/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par Arrêté du 26 septembre 2005 - art. 9, v. init.

      Le dossier académique que chaque candidat doit constituer comprend :

      1° Des pièces décrivant son cursus, de manière détaillée, à compter du début de ses études supérieures :

      a) Un curriculum vitae, de modèle imposé ;

      b) Un descriptif des principaux cours suivis durant cette période, de modèle imposé ;

      c) Les attestations officielles des notes obtenues dans chacune des matières suivies, avec explication du système de notation pratiqué ;

      d) Le cas échéant, les attestations officielles des diplômes et titres obtenus ;

      2° Des lettres de recommandation, de modèle imposé, placées sous enveloppes scellées, provenant de professeurs ou de responsables de formation ayant particulièrement suivi le candidat dans ses études ;

      3° Un mémoire personnel rédigé par l'intéressé, comportant entre 700 et 1 000 mots, présentant ses centres d'intérêt, scientifiques et autres, d'une part, et exposant les raisons et les projets qui motivent sa candidature, d'autre part ; à ce mémoire peuvent, le cas échéant, être joints en annexe tous travaux réalisés par le candidat dans le cadre de ses études supérieures ou en dehors de ce cadre.

    • Article 21

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Après étude des dossiers académiques des candidats et en tenant compte de tous les éléments du dossier de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité.

      Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la note fixée par le directeur du concours, en tenant compte des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.

    • Article 22

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59

      Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen, en France ou à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

    • Article 23

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les épreuves d'admission sont au nombre de cinq. Elles portent sur les mathématiques, les sciences physiques et la culture générale scientifique. Elles sont obligatoires.

      Dans les épreuves de mathématiques et de sciences physiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité. L'épreuve de culture générale scientifique a pour but, d'une part, d'apprécier le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer, au travers de ses connaissances générales en matière scientifique et sa capacité à tirer profit des enseignements précédemment suivis, son aptitude à poursuivre l'ensemble de la scolarité de l'Ecole polytechnique.

      Les épreuves de mathématiques se composent d'une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve écrite de deux heures. Les épreuves de sciences physiques comportent une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et une épreuve écrite de deux heures. L'épreuve de culture générale est fondée sur une analyse orale de documents de nature scientifique et sur un entretien de motivation ; sa durée est de quarante-cinq minutes, dont quinze minutes sont consacrées à l'entretien de motivation. Chaque examen oral est précédé de trente minutes de préparation.

      Les examens oraux sont publics, mais l'entrée dans les salles est interdite pendant l'interrogation d'un candidat.

    • Article 24

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Dans chaque centre, une équipe d'examinateurs est chargée des épreuves d'admission. Chaque épreuve est placée sous la responsabilité d'un examinateur. A l'exception des épreuves écrites de mathématiques et de physique, au moins deux examinateurs, dont le responsable de l'épreuve, participent à chacune des épreuves. Chaque équipe d'examinateurs a la possibilité de s'adjoindre, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes qualifiées..

      L'examen oral des candidats peut se faire à distance par l'utilisation des outils de téléconférence. Le déroulement de ces épreuves se fait conformément aux règles qui précèdent, le candidat étant sous le contrôle d'un correspondant local choisi par l'Ecole polytechnique.

      Lorsque les tests écrits sont organisés dans un centre de recrutement à l'étranger, leur déroulement est assuré par une équipe d'examinateurs de l'Ecole polytechnique.

      A l'issue de chaque épreuve, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat.

    • Article 25

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des coefficients suivants affectés à chaque épreuve :


      ÉPREUVES


      COEFFICIENTS


      Epreuves orales


      Mathématiques


      6


      Sciences physiques


      4


      Culture générale scientifique


      2


      Epreuves écrites


      Mathématiques


      3


      Sciences physiques


      2


      Total


      17

    • Article 26

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59

      Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20. Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

    • Article 26-1

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les opérations de la seconde voie du concours d'admission des candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger comportent :

      - des épreuves écrites pour l'admissibilité ;

      - des épreuves orales pour l'admission à l'école ; organisées dans des centres d'examen à l'étranger où sont convoqués les candidats.

      Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 26-2 et 26-6.

      Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.

    • Article 26-2

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les épreuves d'admissibilité sont au nombre de quatre. Elles portent sur les mathématiques, les sciences physiques, le français et l'anglais.


      La durée de chacune de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont indiqués ci-après :


      ÉPREUVES


      DURÉES


      COEFFICIENTS


      Mathématiques


      3 heures


      12


      Sciences physiques


      3 heures


      8


      Français


      2 heures


      3


      Anglais


      2 heures


      3


      Total


      26


      Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé par le directeur du concours.

    • Article 26-3

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

    • Article 26-4

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les épreuves d'admission sont au nombre de quatre. Elles portent sur les mathématiques, les sciences physiques, la culture générale et sur une analyse de documents scientifiques. Elles sont obligatoires et se déroulent en français.

      Dans les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et dans l'analyse de documents scientifiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité. L'épreuve de culture générale a pour but, d'une part, d'apprécier le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer, au travers de ses connaissances générales en matière scientifique et sa capacité à tirer profit des enseignements précédemment suivis, son aptitude et sa motivation à poursuivre l'ensemble de la scolarité de l'Ecole polytechnique.

      Les épreuves de mathématiques se composent d'une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve écrite de deux heures. Les épreuves de sciences physiques comportent une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et une épreuve écrite de deux heures. L'épreuve de culture générale est fondée sur une discussion et un entretien de motivation ; sa durée est de trente minutes. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques comprend une analyse orale d'un document scientifique. Cette épreuve est précédée de soixante minutes de préparation.

    • Article 26-6

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les épreuves orales d'admission sont affectées des coefficients suivants :


      ÉPREUVES


      COEFFICIENTS


      Mathématiques


      24


      Sciences physiques


      16


      Analyse de documents scientifiques


      12


      Culture générale et motivation


      6


      Total


      58

    • Article 26-7

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité (coefficient 26) et les épreuves orales d'admission (coefficient 58), soit un total de coefficients de 84.

    • Article 26-8

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20. Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

    • Article 27

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59

      Le ministre de la défense arrête, pour chaque voie du concours de la catégorie particulière, la liste des candidats admis en qualité d'élèves et, le cas échéant, la liste des candidats susceptibles d'être admis si des démissions intervenaient.

      Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

    • Article 28

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      a) Tout candidat de la première voie nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'Ecole polytechnique se désiste dans le cadre des procédures électroniques prévues sur le serveur de gestion des inscriptions au concours d'admission à l'école.

      b) Tout candidat de la seconde voie nommé élève doit, après réception de son avis d'admission, confirmer son admission au président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique dans des conditions et un délai fixés par celui-ci sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

      c) Tout élève admis au titre de l'une ou l'autre voie qui, sans excuse valable, ne se présenterait pas à l'Ecole polytechnique dans les délais fixés par son avis d'admission serait considéré comme démissionnaire.

    • Article 29

      Version en vigueur du 26/11/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 novembre 2014 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 14 novembre 2014 - art. 3

      L'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'Ecole polytechnique, que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

      Une visite médicale de contrôle est organisée à l'arrivée à l'Ecole polytechnique, dans les conditions définies à l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

    • Article 30

      Version en vigueur du 14/10/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par Arrêté du 26 septembre 2005 - art. 14, v. init.

      L'admission d'un candidat de la catégorie particulière en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après vérification, par le service compétent du ministère de la défense, avant l'entrée à l'Ecole polytechnique, qu'il n'est pas dans une situation qui soit incompatible avec la qualité d'élève de l'Ecole polytechnique.

    • Article 30-1

      Version en vigueur du 26/11/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 novembre 2014 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 14 novembre 2014 - art. 3

      L'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique d'un candidat de la seconde voie du concours n'est définitive qu'après constatation, au plus tard avant le début de la formation scientifique multidisciplinaire, que le candidat possède un niveau de français suffisant pour suivre la scolarité de l'école. Ce niveau est évalué par un test de français organisé par un établissement spécialisé. Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique peut dispenser un candidat francophone de ce test.
      Une décision du président du conseil d'administration fixe chaque année la liste des tests reconnus pour attester de ce niveau de français ainsi que le niveau minimum à atteindre par les candidats.
      Sur décision du président du conseil d'administration, un candidat n'ayant pas atteint le niveau fixé à ce test de français peut être autorisé à débuter sa scolarité à l'école et à subir de nouveau ce test avant la fin de la première année de formation scientifique. S'il n'atteint pas le niveau requis au test, le candidat est rayé de la liste d'admission.

    • Article 32

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Les candidats nommés élèves sont convoqués par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Ils reçoivent à cette occasion une attestation d'admission.

      Ils s'engagent à payer les frais liés à leur scolarité définis à l'article 32-1 ci-dessous.

    • Article 32-1

      Version en vigueur du 26/03/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 mars 2003 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Créé par Arrêté du 14 mars 2003 - art. 2, v. init.

      Les élèves étrangers admis dans le cycle de la formation polytechnicienne sont assujettis à des frais de scolarité et de trousseau. Le montant ainsi que les conditions d'exigibilité et de modulation de ces frais sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 33

      Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59

      Les élèves étrangers ayant acquis la nationalité française bénéficient, à la date de cette acquisition, des dispositions relatives à la gratuité de l'entretien et de l'instruction des élèves français prévues à l'Ecole polytechnique.

    • Article 35

      Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 - art. 1

      Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Ecole polytechnique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos