Décret n°2001-1231 du 20 décembre 2001 portant diverses dispositions applicables aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : MENX0100141D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la recherche,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de l'éducation, notamment le titre V du livre IX ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;

Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum d'histoire naturelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Les personnes nommées dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :




        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Echelon

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée
        de l'échelon

        1re classe

        Classe normale

        6e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        2e classe

        Classe normale

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise



      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :



        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        1re classe

        Classe normale

        6e échelon

        9e échelon

        5e échelon

        8e échelon

        4e échelon

        7e échelon

        3e échelon

        6e échelon

        2e échelon

        5e échelon

        1er échelon

        4e échelon

        2e classe

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon




      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e et 1re classe sont classés, conformément au tableau ci-après :




        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Echelon

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée
        de l'échelon

        1re classe

        Classe normale

        6e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        2e classe

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise



      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Pour l'application aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :



        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        1re classe

        Classe normale

        6e échelon

        9e échelon

        5e échelon

        8e échelon

        4e échelon

        7e échelon

        3e échelon

        6e échelon

        2e échelon

        5e échelon

        1er échelon

        4e échelon

        2e classe

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon


      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Les membres du corps des maîtres de conférences de 2e et 1re classe du Muséum national d'histoire naturelle sont classés conformément au tableau ci-après :




        ANCIENNE

        situation

        NOUVELLE SITUATION

        Echelon

        Ancienneté conservée
        dans la limite
        de la durée de l'échelon

        1re classe

        Classe normale

        6e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        2e classe

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise



      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Pour l'application aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :



        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        1re classe

        Classe normale

        6e échelon

        9e échelon

        5e échelon

        8e échelon

        4e échelon

        7e échelon

        3e échelon

        6e échelon

        2e échelon

        5e échelon

        1er échelon

        4e échelon

        2e classe

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon



      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et s'appliquera au 1er janvier 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly