Décret n°2001-1231 du 20 décembre 2001 portant diverses dispositions applicables aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.