La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 2Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et la liste des centres d'épreuves écrites.
Article 2
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 3Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature.
Le formulaire d'inscription établi par l'Ecole nationale de la magistrature précise notamment le centre d'épreuves écrites choisi et les matières à option choisies tant pour l'admissibilité que pour l'admission.Article 3
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 4Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne ou reçues par l'Ecole nationale de la magistrature dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole nationale de la magistrature contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.
Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.Article 4
Version en vigueur du 25/04/2011 au 29/07/2018Version en vigueur du 25 avril 2011 au 29 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 18
Modifié par Arrêté du 19 avril 2011 - art. 2Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.
Article 5
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 5Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
2° Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
3° Une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes visés à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé ;
4° Les documents justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Un document justificatif doit être fourni pour chacune de ces activités.
Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;
5° Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ainsi qu'une photographie d'identité récente.Article 6
Version en vigueur du 25/04/2011 au 29/07/2018Version en vigueur du 25 avril 2011 au 29 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 18
Modifié par Arrêté du 19 avril 2011 - art. 2Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature s'assure que les dossiers de candidature sont régulièrement constitués.
Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 7. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.
Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ainsi qu'aux autorités diplomatiques ou consulaires des lieux de résidence des candidats. Elle est également affichée au ministère de la justice.
Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur cette liste.
Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 30 août 2019 - art. 5Dès que le jury de chaque concours a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.
Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat, les pièces suivantes :
1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.
Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.
Article 7-1
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Création Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 7Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 8
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 30 août 2019 - art. 5Les centres d'épreuves dans lesquelles se déroulent les épreuves d'admissibilité se situent aux sièges des cours d'appel, tribunaux supérieurs d'appel et tribunaux judiciaires énumérés par l'arrêté portant ouverture des concours.
Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués par arrêtés complémentaires.
En cas de nécessité, les épreuves d'admissibilité pourront toutefois avoir lieu dans une autre ville du ressort de la cour d'appel, du tribunal supérieur d'appel ou du tribunal judiciaire considéré.
Article 10
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 8Les candidats inscrits aux concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 30 août 2019 - art. 5Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves, ainsi que, le cas échéant, les autorités diplomatiques et consulaires auprès des Etats étrangers, sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.
Article 12
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 9La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.
Article 13
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 10Le pouvoir de police générale des concours complémentaires appartient au président du jury.
Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.
Il leur est interdit notamment :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;
3° De sortir de la salle sans l'autorisation d'un surveillant.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.
Article 14
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion desdits concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature ou à l'Ecole nationale de la magistrature et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction.
Article 15
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
L'exclusion du concours est prononcée par le jury de ce concours. Cette exclusion intervient, selon le cas, avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission.
Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature ou à l'Ecole nationale de la magistrature.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Article 16
Version en vigueur du 17/04/2019 au 01/10/2024Version en vigueur du 17 avril 2019 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 10 avril 2019 - art. 2Le programme des matières des épreuves d'admissibilité prévues aux a et b du 1° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé et des épreuves d'admission prévues au 2° du même article est fixé à l'annexe du présent arrêté.
Article 17
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 11Les candidats inscrits aux concours et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 10.
Ils doivent justifier de leur identité.
Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.
Les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves écrites, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle.
Mention particulière en est faite sur le procès-verbal.
Aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant de base aux épreuves, quel que soit le motif de son retard.
Article 18
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 12Les sujets des épreuves sont adressés aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte des sujets. En ce qui concerne les épreuves d'admissibilité prévues aux a et c du 1° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, il n'y a pas lieu à lecture des documents distribués. Le surveillant indique uniquement le nombre de documents joints.
Article 19
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 13Pour les épreuves d'admissibilité prévues au a et b du 1° de l'article 2 du décret 2001-1999 du 22 novembre 2001 et pour l'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.
Les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que les références à des textes législatifs ou réglementaires.
Article 20
Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/10/2024Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 10 mars 2016 - art. 2Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.
Article 21
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 14A l'issue des épreuves, les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.
Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.
Les centres d'épreuves dans lesquels aucun composant ne s'est présenté à l'un des concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous pli encore scellé. Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature.
L'anonymat des copies est assuré.
Article 22
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
La correction des épreuves écrites est assurée par le président et les membres des jurys, auxquels des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints par arrêté du garde des sceaux.
Chaque épreuve est notée par deux correcteurs.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont corrigée.
Article 23
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Article 24
Version en vigueur du 14/05/2006 au 01/10/2024Version en vigueur du 14 mai 2006 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 7 avril 2006 - art. 3, v. init.Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.
Article 25
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Pour chacun des concours, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 26
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 15Les épreuves orales d'admission se déroulent au lieu et aux jours fixés par le président des jurys et en séance publique.
Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d'affichage.
Article 27
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Les candidats subissent les épreuves orales en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury.
La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre d'épreuves de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d'admissibilité. Cette lettre fixe l'ordre alphabétique dans chacun des concours.
La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.
Article 28
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Deux correcteurs procèdent aux interrogations orales et notent les candidats.
Toutefois, l'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé est subie par les candidats devant le président et quatre membres du jury, qui procèdent à leur notation.
Article 29
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 16Pour l'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les sujets des cas pratiques sont placés sous enveloppe scellée.
Chaque candidat tire au sort une enveloppe devant un membre du jury, laquelle est immédiatement signée par le candidat et remise au surveillant de l'épreuve. L'enveloppe choisie est ouverte par le candidat devant un membre de l'Ecole nationale de la magistrature une heure avant l'épreuve.
Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur et placés sous la surveillance de l'une des personnes visées à l'article 12.
Article 30
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Les épreuves orales sont notées suivant les modalités fixées à l'article 23 ci-dessus.
Article 31
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Le total des points acquis pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Article 32
Version en vigueur du 17/04/2019 au 01/10/2024Version en vigueur du 17 avril 2019 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 10 avril 2019 - art. 3Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis.
Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, pour le concours considéré, et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis ou dans le cas de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.Article 33
Version en vigueur du 02/12/2011 au 17/04/2019Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 17 avril 2019
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2019 - art. 4
Modifié par Arrêté du 29 novembre 2011 - art. 2Les candidats déclarés admis et qui sont décédés, démissionnaires ou déclarés inaptes physiquement aux fonctions judiciaires peuvent être remplacés, dans la limite des places mises au concours considéré, par des candidats figurant sur la liste complémentaire dressée par le jury du concours, dans l'ordre de leur classement.
Article 34
Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 17Le président du jury prend, par décision motivée, les dispositions dérogatoires nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats handicapés, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.
Article 35
Version en vigueur du 24/11/2001 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 01 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Le directeur des services judiciaires et le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2001.
Marylise Lebranchu