Il est interdit d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les sièges pliants définis à l'article 2 qui ne respectent pas les dispositions du présent décret.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsLiens relatifsLes sièges pliants entrant dans le champ d'application du présent décret sont les suivants :
- les sièges de type chilienne sont des sièges pliants portatifs utilisables en position assise ou allongée, constitués par une nappe d'assise déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés peuvent se replier complètement les uns sur les autres ;
- les sièges transatlantiques sont des chiliennes dotées d'accotoirs ;
- les sièges de type flâneuse sont des sièges transatlantiques disposant d'une allonge repose-pied, solidaire ou non du cadre.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les sièges pliants de type chilienne prévus à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsLiens relatifsLes sièges pliants définis à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe du présent décret.
Ils doivent être conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.
VersionsLiens relatifsLes exigences de sécurité fixées à l'article 3 sont présumées satisfaites pour les sièges pliants répondant à l'une des deux conditions suivantes :
1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, un dossier comprenant :
- une description du modèle comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;
- selon le cas, soit les rapports d'essais prévus par les normes mentionnées au 1°, soit l'attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité visé au 2°.
Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le respect des dispositions de l'article 3 est attesté par la mention conforme aux exigences de sécurité, qui doit être apposée soit sur le siège pliant, soit sur son emballage, soit sur la fiche technique d'identification, par le fabricant ou le responsable de la première mise sur le marché.
VersionsLiens relatifsLes sièges pliants définis à l'article 2 doivent être accompagnés, à tous les stades de leur commercialisation, des indications suivantes :
- principales matières ou matériaux utilisés ;
- référence du modèle ;
- nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du distributeur, ou leur identification conventionnelle délivrée par la direction chargée de la protection des populations ;
- précautions d'utilisation, en particulier pour le réglage des positions ;
- charge maximale admissible, exprimée en kilogrammes.
Les mentions prévues à l'alinéa précédent pourront figurer, au choix du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché, soit sur une fiche technique d'identification accompagnant le produit à tous les stades du cycle commercial, soit être portées directement sur le produit ou son emballage de manière visible, lisible et indélébile.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsLiens relatifsEst puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un siège pliant, défini à l'article 2, qui n'est pas accompagné des indications prévues à l'article 6 ;
2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 4 ;
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des sièges pliants type chilienne, transatlantique et flâneuse légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsLe présent décret entrera en vigueur douze mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Les sièges pliants fabriqués ou importés avant la date d'entrée en application du présent décret pourront être commercialisés pendant six mois après cette date.
VersionsLe garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République, française.
VersionsDans les conditions définies à l'article 3, les sièges pliants doivent respecter les exigences suivantes :
1. Résistance : les matériaux constitutifs doivent être choisis de manière à ce que le siège pliant et ses différents composants résistent aux contraintes mécaniques et atmosphériques ;
2. Stabilité, prévention des risques d'affaissement ou d' effondrement : le siège pliant doit être construit de manière à être stable dans toutes les positions d'utilisation préconisées lorsqu'il est installé conformément aux instructions fournies. En particulier, il devra être conçu et réalisé de manière à prévenir les risques d'affaissement ou d'effondrement en position d' utilisation assise ou allongée ;
3. La charge maximale indiquée sur la fiche technique d' identification et sur le siège pliant doit être telle qu'elle n'affecte pas sa solidité et sa stabilité ;
4. Prévention des risques de blessures : toutes les parties du siège pliant susceptibles d'être en contact avec l'utilisateur doivent être conçues et réalisées de manière à éviter tout risque de blessure ;
5. Prévention des risques de pincement, d'écrasement et de cisaillement : les parties mobiles su siège pliant doivent être conçues et réalisées de manière à obtenir un blocage approprié, quelle que soit la technique utilisée, et à éviter à l'utilisateur les risques de pincement, d'écrasement ou de cisaillement des doigts, en position assise et allongée. Ces risques doivent être également évités entre la nappe d'assise et le cadre.
VersionsLiens relatifs
Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse