Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse

En vigueur depuis le 02/10/2019En vigueur depuis le 02 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 6

Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent être accompagnés, à tous les stades de leur commercialisation, des indications suivantes :

- principales matières ou matériaux utilisés ;

- référence du modèle ;

- nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du distributeur, ou leur identification conventionnelle délivrée par la direction chargée de la protection des populations ;

- précautions d'utilisation, en particulier pour le réglage des positions ;

- charge maximale admissible, exprimée en kilogrammes.

Les mentions prévues à l'alinéa précédent pourront figurer, au choix du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché, soit sur une fiche technique d'identification accompagnant le produit à tous les stades du cycle commercial, soit être portées directement sur le produit ou son emballage de manière visible, lisible et indélébile.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.