Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent être accompagnés, à tous les stades de leur commercialisation, des indications suivantes :
- principales matières ou matériaux utilisés ;
- référence du modèle ;
- nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du distributeur, ou leur identification conventionnelle délivrée par la direction chargée de la protection des populations ;
- précautions d'utilisation, en particulier pour le réglage des positions ;
- charge maximale admissible, exprimée en kilogrammes.
Les mentions prévues à l'alinéa précédent pourront figurer, au choix du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché, soit sur une fiche technique d'identification accompagnant le produit à tous les stades du cycle commercial, soit être portées directement sur le produit ou son emballage de manière visible, lisible et indélébile.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.