Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment les articles D. 260 à D. 262 relatifs aux réclamations formulées par les détenus, les articles D. 280 à D. 283 relatifs aux incidents graves touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité dans les prisons et les articles D. 290 à D. 317 relatifs à l'exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 30, 31 et 39 ; Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 99-86 du 9 février 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée de la population pénale mis en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire ; Vu les arrêtés du 26 juin 1998 portant organisation de la direction de l'administration pénitentiaire et fixant l'organisation en bureaux et abrogeant l'arrêté du 6 juin 1990, modifié par l'arrêté du 16 mai 1994, relatif au même objet ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 juin 1997 portant le numéro 97055,
Élisabeth Guigou