Arrêté du 7 janvier 1999 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 3 % 25 juillet 2009 réservées aux personnes physiques

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1999

NOR : ECOT9910364A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, et notamment son article 64 ;

Vu le décret n° 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ;

Vu le décret n° 98-1315 du 31 décembre 1998 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 1998 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 3 % 25 juillet 2009,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/01/1999Version en vigueur depuis le 12 janvier 1999

    Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation d'échéance 25 juillet 2009 destinées aux personnes physiques.

    Ces obligations ont une valeur nominale de 1 euro. Elles sont remboursées le 25 juillet 2009 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 3, calculé le 25 juillet 2009, et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 euro.

    Ces obligations seront assimilées, après paiement du premier coupon, à la ligne d'OAT indexée sur l'inflation 3 % 25 juillet 2009 créé par l'arrêté susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/01/1999Version en vigueur depuis le 12 janvier 1999

    L'OAT détache un coupon fixe de 3 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année. Pour la première fois, l'intérêt est versé prorata temporis.

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/01/1999Version en vigueur depuis le 12 janvier 1999

    Le coefficient d'indexation est calculé selon les modalités définies aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/01/1999Version en vigueur depuis le 12 janvier 1999

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/01/1999Version en vigueur depuis le 12 janvier 1999

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/01/1999Version en vigueur depuis le 12 janvier 1999

    Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/01/1999Version en vigueur depuis le 12 janvier 1999

    Art. 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

A. Le Lorier