Arrêté du 7 janvier 1999 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 3 % 25 juillet 2009 réservées aux personnes physiques

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : ECOT9910364A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, et notamment son article 64 ;

Vu le décret no 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ;

Vu le décret no 98-1315 du 31 décembre 1998 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 1998 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 3 % 25 juillet 2009,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation d'échéance 25 juillet 2009 destinées aux personnes physiques.

    Ces obligations ont une valeur nominale de 1 euro. Elles sont remboursées le 25 juillet 2009 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 3, calculé le 25 juillet 2009, et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 euro.

    Ces obligations seront assimilées, après paiement du premier coupon, à la ligne d'OAT indexée sur l'inflation 3 % 25 juillet 2009 créé par l'arrêté susvisé.

  • Art. 2. - L'OAT détache un coupon fixe de 3 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année. Pour la première fois, l'intérêt est versé pro rata temporis.

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Art. 3. - Le coefficient d'indexation est calculé selon les modalités définies aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté susvisé.

  • Art. 4. - Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Art. 5. - L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Art. 6. - Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

A. Le Lorier