Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifiée notamment par la loi n° 97-276 du 25 mars 1997 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 modifié relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1993 instituant un comité consultatif paritaire dans les juridictions administratives de province ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 instituant un comité technique paritaire spécial dans les juridictions administratives parisiennes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 mars 1998 ;
Vu l'avis du comité consultatif paritaire compétent à l'égard des agents des greffes des juridictions administratives de province en date du 15 décembre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial aux juridictions administratives parisiennes en date du 20 mai 1998,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 1er octobre 1998.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne