Arrêté du 1 septembre 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de sélection prévue par l'article 18-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 1998

NOR : MENF9802328A

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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié notamment par le décret n° 98-633 du 23 juillet 1998,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/09/1998Version en vigueur depuis le 04 septembre 1998

    Il est institué dans chaque académie une commission de sélection chargée de proposer au recteur d'académie une liste de maîtres délégués susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 18-1 du décret du 10 mars 1964 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/09/1998Version en vigueur depuis le 04 septembre 1998

    La commission de sélection prévue à l'article précédent comprend :

    - le recteur d'académie ou son représentant, président ;

    - un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant ;

    - un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie.

    Les membres de la commission de sélection sont nommés par le recteur d'académie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/09/1998Version en vigueur depuis le 04 septembre 1998

    La commission de sélection se prononce, sur dossier, sur l'aptitude du candidat. Ce dossier comprend une lettre de motivation du candidat, l'avis des chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé et, le cas échéant, les rapports d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/09/1998Version en vigueur depuis le 04 septembre 1998

    Les recteurs d'académie et le directeur de l'académie de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières :

Le sous-directeur,

D. Vimont