Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

NOR : MCCB0000478D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret n° 93-61 du 13 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etat membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 janvier 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des chefs de travaux d'art entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 23 mars 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      Les chefs de travaux d'art en fonctions au 1er janvier 1997 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe

      SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

      5e échelon ; 11e échelon

      4e échelon ; 10e échelon ; Ancienneté acquise.

      3e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise.

      2e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise.

      1er échelon ; 7e échelon ; Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5e échelon :

      - plus de 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      - moins de 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      4e échelon :

      - plus de 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      - moins de 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      3e échelon :

      - plus de 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - moins de 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      2e échelon :

      - plus de 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - moins de 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      1er échelon :

      - plus de 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - moins de 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Lorsque l'application des dispositions du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art, en application des dispositions du présent décret.

      Les services accomplis dans les grades de chef de travaux d'art de 1re et 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef de travaux d'art prévu à l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les chefs de travaux d'art, effectuées conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe

      SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art

      5e échelon ; 11e échelon

      4e échelon ; 10e échelon

      3e échelon ; 9e échelon

      2e échelon ; 8e échelon

      1er échelon ; 7e échelon

      SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe

      6e échelon ; 6e échelon

      5e échelon :

      - plus de 1 an

      6e échelon

      - moins de 1 an

      5e échelon

      4e échelon :

      - plus de 1 an

      5e échelon

      - moins de 1 an

      4e échelon

      3e échelon :

      - plus de 1 an

      4e échelon

      - moins de 1 an

      3e échelon

      2e échelon :

      - plus de 1 an

      3e échelon

      - moins de 1 an

      2e échelon

      1er échelon :

      - plus de 1 an

      2e échelon

      - moins de 1 an

      1er échelon

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997, à l'exception de celles des articles 2 à 7.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly