Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.

En vigueur depuis le 01/01/1997En vigueur depuis le 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les chefs de travaux d'art, effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe

SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art

5e échelon ; 11e échelon

4e échelon ; 10e échelon

3e échelon ; 9e échelon

2e échelon ; 8e échelon

1er échelon ; 7e échelon

SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe

6e échelon ; 6e échelon

5e échelon :

- plus de 1 an

6e échelon

- moins de 1 an

5e échelon

4e échelon :

- plus de 1 an

5e échelon

- moins de 1 an

4e échelon

3e échelon :

- plus de 1 an

4e échelon

- moins de 1 an

3e échelon

2e échelon :

- plus de 1 an

3e échelon

- moins de 1 an

2e échelon

1er échelon :

- plus de 1 an

2e échelon

- moins de 1 an

1er échelon