Décret n°98-896 du 7 octobre 1998 modifiant le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2002

NOR : EQUH9800572D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, modifié par les décrets n° 76-264 du 18 mars 1976 et n° 89-206 du 4 avril 1989 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 21/03/2002Version en vigueur depuis le 21 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-378 du 19 mars 2002 - art. 1 () JORF 21 mars 2002

      Les lieutenants de port sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION

      ancienne

      SITUATION
      nouvelle

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Classe
      fonctionnelle

      Classe
      fonctionnelle

      4e échelon :

      - après 1 an

      5e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an

      - avant 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an

      3e échelon

      4e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      - avant 1 an

      2e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Classe normale

      Classe normale

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon :

      - après 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans

      - avant 2 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Stage

      Stage





      Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 09/10/1998Version en vigueur depuis le 09 octobre 1998

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Classe fonctionnelle

      Classe fonctionnelle

      4e échelon :

      - après 1 an

      5e échelon

      - avant 1 an

      4e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      - avant 1 an

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Classe normale

      Classe normale

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon :

      - après 2 ans

      4e échelon

      - avant 2 ans

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 09/10/1998Version en vigueur depuis le 09 octobre 1998

      Les dispositions des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1996.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 09/10/1998Version en vigueur depuis le 09 octobre 1998

      Les articles 10 à 12 du décret du 3 septembre 1970 susvisé sont abrogés.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 09/10/1998Version en vigueur depuis le 09 octobre 1998

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter