Arrêté du 15 juillet 1998 relatif à l'information des titulaires de comptes pour le développement industriel

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : ECOT9840390A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 modifiée relative à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, et notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1983 portant approbation d'un règlement de gestion collective des CODEVI ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1990 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel, modifié par l'arrêté du 20 décembre 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 février 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2007-02-06 art. 3 JORF 8 février 2007

    1° L'information écrite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-28 du code monétaire et financier doit être mise à disposition de chaque titulaire d'un livret de développement durable au plus tard le 31 mars de chaque année.

    2° L'information écrite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-28 du code monétaire et financier doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 février 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2007-02-06 art. 3 JORF 8 février 2007

    I. - L'information citée au 2° de l'article 1er doit mentionner que les ressources collectées sont affectées au financement des petites et moyennes entreprises et au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Elle peut inclure toute information pertinente concernant les livrets de développement durable.

    a) Elle doit préciser au minimum, pour l'établissement collecteur concerné :

    - l'encours des dépôts ;

    - l'encours des financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments ;

    - l'encours des financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises ;

    - le montant total des nouveaux financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ;

    - le montant total des nouveaux financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises.

    b) L'information écrite mise à disposition du ministre chargé de l'économie au 31 décembre de chaque année comporte en outre des indications sur la destination des prêts mentionnés à l'article 2 bis de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié, notamment sur la nature des travaux financés et sur leur localisation géographique.

    II. - L'information citée au 1° de l'article 1er doit préciser au minimum les éléments visés au I (a).

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5

    Art. 3.

    Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marilyse Lebranchu