Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ; Vu le décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ; Vu le décret n° 95-421 du 20 avril 1995 relatif à la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire ; Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne, Arrêtent :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli