Décret n°98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 1998

NOR : AGRA9800763D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture, modifié par le décret n° 94-835 du 21 septembre 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

      Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction, en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 1991 susvisé, antérieurement au 1er septembre 1996, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1996. Pour leur reclassement, leur situation dans leur corps d'origine s'apprécie à la date à laquelle ils ont initialement accédé à un emploi de direction.

      La condition d'ancienneté de services dans des emplois de direction exigée aux articles 6, 19 et 20 du décret du 12 septembre 1991 susvisé s'apprécie, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans un emploi de direction.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

      Les personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie sont, au 1er septembre 1996, reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


      ANCIENNE

      situation

      NOUVELLE

      situation

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      - après 3 ans

      6e échelon

      Sans ancienneté

      - avant 3 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

      Les personnels nommés dans un emploi de direction de 1re catégorie, 2e et 3e classe, sont, à effet du 1er septembre 1996, reclassés dans la 2e classe de la 1re catégorie, conformément aux dispositions du tableau de correspondance ci-après :


      ANCIENNE
      situation

      NOUVELLE

      situation

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      2e classe

      2e classe

      6e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise limitée à
      2 ans 6 mois

      3e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      3e classe

      10e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Moitié de l'ancienneté
      acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      Toutefois, les personnels classés, dans leur ancienne situation, au 2e échelon de la 3e classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

      Les représentants de la 2e et de la 3e classe de 1re catégorie à la commission consultative paritaire des personnels de direction sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent les compétences des représentants de la 2e classe issue du présent décret.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

      Les pensions des personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées, à cette même date, conformément aux dispositions du présent article.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e et de 3e classe de la 1re catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANTERIEURE

      NOUVELLE SITUATION

      2e classe

      2e classe

      6e échelon

      11e échelon

      5e échelon

      10e échelon

      4e échelon

      9e échelon

      3e échelon

      9e échelon

      2e échelon

      8e échelon

      1er échelon

      7e échelon

      3e classe

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      2e échelon




      Les personnels retraités sur la base du 2e échelon de la 3e classe bénéficient, pour le calcul de leur pension, du maintien de leur indice antérieur.

      Les pensions des personnels de direction de 3e et de 2e classe de la 1re catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à cette même date, conformément aux dispositions du présent article.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

      Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 12, 13, 15 et 16 prennent effet au 1er septembre 1996.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter