Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022

NOR : MICT9100623D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 23

    Les cessions de publications, de travaux et d'études ainsi que les prestations informatiques et télématiques réalisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le cadre de sa mission donnent lieu à une rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 23

    Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 23

    Les rémunérations constituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget des services généraux du Premier ministre (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/10/1991Version en vigueur depuis le 16 octobre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la communication,

GEORGES KIEJMAN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE