Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022