Arrêté du 25 novembre 1997 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'huissiers du Trésor public

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : ECOP9700667A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    La liste des titres ou diplômes prévus à l'article 6 (1°) du décret du 31 mai 1997 susvisé pour l'accès au concours externe pour l'emploi d'huissier du Trésor public est fixée comme suit :

    -diplôme national sanctionnant un troisième cycle d'études supérieures ;

    -diplôme d'études supérieures comptables et financières et diplômes d'études comptables et financières ;

    -diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration ;

    -certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Institut national du service public ;

    -diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;

    -diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;

    -diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres ;

    -diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié ;

    -diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée.

    Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger qui produiront une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/11/1997Version en vigueur depuis le 28 novembre 1997

    Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos