Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la composition des comités d'hygiène et de sécurité de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

abrogée depuis le 04/12/2014abrogée depuis le 04 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2014

NOR : DEFE9755022A

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Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,


Vu le code du travail ;


Vu les chapitres Ier et III du titre Ier du livre V du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;


Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;


Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;


Vu l'arrêté du 12 juin 1996 portant création de comités d'hygiène et de sécurité à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 10 mars 1997 fixant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner des représentants du personnel pour siéger au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et la répartition des sièges attribués à chacune d'elles ;


Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 29 mai 1997,


Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/01/2012 au 04/12/2014Version en vigueur du 11 janvier 2012 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 4 (VT)
    Modifié par Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 1

    Le comité d'hygiène et de sécurité institué par l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 1996 susvisé pour les services administratifs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (service central, services déconcentrés et pôle des sépultures de guerre et des hauts lieux de mémoire nationale) est composé comme suit :

    1° Deux représentants de l'administration ;

    2° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire du comité. La liste desdites organisations et la répartition des sièges sont fixées par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    Le comité comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

    Les représentants de l'administration et le président du comité sont désignés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/01/2012 au 04/12/2014Version en vigueur du 11 janvier 2012 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 1

    Les comités d'hygiène et de sécurité institués par l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 1996 susvisé pour chaque école de reconversion professionnelle ou chaque maison de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont composés comme suit :

    1° Deux représentants de l'administration ;

    2° Cinq représentants du personnel désignés par les organisations syndicales suivant les modalités prévues à l'article 4, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire du comité.

    Les comités comprennent un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

    Les représentants de l'administration et le président de chaque comité sont désignés par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.


  • Article 3

    Version en vigueur du 12/10/1997 au 11/01/2012Version en vigueur du 12 octobre 1997 au 11 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 1

    Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 1er ci-dessus sont désignés par les organisations syndicales dont la liste a été fixée à l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1997 susvisé relatif au comité technique paritaire central.


    La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent est fixée comme suit :


    ORGANISATIONS SYNDICALES

    NOMBRE DE SIEGES

    Titulaires

    Suppléants

    CFDT

    3

    3

    CGT-FO

    4

    4

    CGT

    2

    2

    Totaux

    9

    9


    Les représentants du personnel visés ci-dessus doivent être désignés dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/01/2012 au 04/12/2014Version en vigueur du 11 janvier 2012 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 4 (VT)
    Modifié par Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 1

    Les représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 2 ci-dessus sont désignés par les organisations syndicales représentatives de chaque école de rééducation professionnelle ou maison de retraite. La liste de ces organisations et la répartition des sièges sont fixées par un arrêté du préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.

    Lorsqu'un des comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 2 ci-dessus n'est pas constitué, ses compétences sont exercées jusqu'à la date de sa constitution par le comité d'hygiène et de sécurité prévu à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/10/1997 au 04/12/2014Version en vigueur du 12 octobre 1997 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 4 (VT)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1997.

C. Guizard