Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la composition des comités d'hygiène et de sécurité de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

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Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code du travail ;
Vu les chapitres Ier et III du titre Ier du livre V du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 12 juin 1996 portant création de comités d'hygiène et de sécurité à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 10 mars 1997 fixant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner des représentants du personnel pour siéger au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et la répartition des sièges attribués à chacune d'elles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 29 mai 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le comité d'hygiène et de sécurité institué par l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 1996 susvisé est composé comme suit :
    1o Cinq représentants de l'administration, dont le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité, chargé du secrétariat du comité ;
    2o Neuf représentants du personnel, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
    3o Le médecin de prévention.
    Le comité comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
    Les représentants de l'administration, le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité et le président du comité sont désignés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


  • Art. 2. - Les comités d'hygiène et de sécurité institués par l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 1996 susvisé sont composés comme suit :
    1o Trois représentants de l'administration, dont le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité, chargé du secrétariat du comité ;
    2o Cinq représentants du personnel, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
    3o Le médecin de prévention.
    Les comités comprennent un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. Les représentants de l'administration, le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité et le président de chaque comité sont désignés par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.


  • Art. 3. - Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 1er ci-dessus sont désignés par les organisations syndicales dont la liste a été fixée à l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1997 susvisé relatif au comité technique paritaire central.
    La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent est fixée comme suit :



    ....................................
    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0237 du 11/10/97 :
    : Page 14797 a 14798 :
    : :
    ....................................





    Les représentants du personnel visés ci-dessus doivent être désignés dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 2 ci-dessus sont désignés par les organisations syndicales représentatives de chaque école de rééducation professionnelle ou maison de retraite. La liste de ces organisations et la répartition des sièges sont fixées par un arrêté du préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 1997.

C. Guizard