Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code du travail, et notamment les articles R. 241-56 relatif à la communication et à la transmission des dossiers médicaux au médecin inspecteur régional du travail, R. 241-57 relatif à la remise par le médecin du travail d'une fiche médicale au salarié en fin d'activité dans une entreprise et R. 241-58 relatif aux recherches, études et enquêtes que le médecin du travail peut effectuer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ; Vu le décret n° 93-644 du 26 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et relatif à la surveillance postprofessionnelle (art. D. 461-25 à D. 461-31) ; Vu l'avis tacite n° 533-768 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés réputé favorable le 22 septembre 1997,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J. Marimbert