Arrêté du 3 octobre 1997 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1997

NOR : MESH9723145A

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret n° 97-877 du 25 septembre 1997 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er octobre 1997 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et d'astreintes, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1994 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/1997Version en vigueur depuis le 01 octobre 1997

    Les internes, les résidents en médecine et les faisant-fonction d'interne perçoivent, au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé, une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :

    Taux à compter du 1er octobre 1997

    Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié :

    Interne de troisième et quatrième année

    GARDES : 575 F

    DEMI-GARDES : 288 F

    Interne de première et deuxième année et résident en médecine

    GARDES : 461 F

    DEMI-GARDES : 231 F

    Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne

    GARDES : 379 F

    DEMI-GARDES : 190 F

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/1997Version en vigueur depuis le 01 octobre 1997

    En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

    Interne de troisième et quatrième année : 11 500 F

    Interne de première et deuxième année et résident en médecine :

    9 220 F

    Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :

    7 580 F

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/1997Version en vigueur depuis le 01 octobre 1997

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1997.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/1997Version en vigueur depuis le 01 octobre 1997

    Art. 4.

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

médicaux hospitaliers,

B. Bouquet