Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ; Vu la directive 74/297/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc), modifiée en dernier lieu par la directive 91/662/CEE du 6 décembre 1991 ; Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 modifiée relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ; Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 modifiée relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur ; Vu la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE ; Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8-A, R. 104, R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1, R. 109-3 à R. 109-6, R. 109-8 et R. 109-9 ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipement ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon