Arrêté du 16 octobre 1997 relatif à la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale

En vigueur depuis le 01/11/1997En vigueur depuis le 01 novembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2000

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/11/1997Version en vigueur depuis le 01 novembre 1997

La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 96/79/CE susvisées.

Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.