Arrêté du 6 août 1997 relatif au contrôle informatisé de la récupération des emballages ménagers

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 1997

NOR : ECOC9700155A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 20 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination et à la récupération des matériaux ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 février 1997 portant le numéro 385180,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/08/1997Version en vigueur depuis le 23 août 1997

    La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, à l'administration centrale et dans les services déconcentrés, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est le contrôle de la récupération des emballages ménagers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/08/1997Version en vigueur depuis le 23 août 1997

    Les catégories d'informations enregistrées concernent :

    La direction départementale : numéro et libellé du département, intitulé de la direction, adresse, ville et code postal ;

    L'entreprise : identification de l'entreprise, adresse, commune, code postal, code région, numéro de téléphone, numéro SIRET, code(s) NAF, niveau de priorité code NAF secteur(s) et sous-secteur(s) d'activité, tranches d'effectif ;

    L'adhésion : date d'envoi de la première lettre, date d'envoi de la deuxième lettre, date de réponse de l'entreprise, date de demande d'adhésion, numéro d'adhésion et date d'adhésion, nom de l'organisme agréé, date d'envoi du dossier à l'administration centrale, date d'enregistrement d'un dossier contentieux, condamnation (oui ou non), date de mise en place d'un système propre, date de classement sans suite, adhésion confirmée, date de dernière mise à jour du dossier.

    Les informations enregistrées sont conservées pendant la durée de vie de l'entreprise.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/08/1997Version en vigueur depuis le 23 août 1997

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions :

    Les chefs de bureau et les agents concernés de l'administration centrale ;

    Les responsables et les agents concernés des services déconcentrés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/08/1997Version en vigueur depuis le 23 août 1997

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mis en place.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/08/1997Version en vigueur depuis le 23 août 1997

    Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le demandeur est domicilié.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/08/1997Version en vigueur depuis le 23 août 1997

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

J. Gallot