Décret du 22 août 1997 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux"

abrogée depuis le 15/12/2011abrogée depuis le 15 décembre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2011

NOR : ECOC9700104D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux" ;

Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 avril 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/08/1997 au 15/12/2011Version en vigueur du 23 août 1997 au 15 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1867 du 12 décembre 2011 - art. 3

    Seuls peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux" les raisins issus de parcelles de vignes identifiées conformément à l'article 3 du décret du 22 août 1997 susvisé relatif à cette appellation et sur la base de la demande d'identification de parcelles décrite ci-après.

    La procédure d'agrément des raisins de table AOC "Muscat du Ventoux" comporte une "déclaration d'aptitude" annuelle des opérateurs intervenant dans les conditions de production, une "déclaration de longue conservation", le cas échéant, et des examens analytique et organoleptique.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1867 du 12 décembre 2011 - art. 3
      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

      Toute exploitation produisant des raisins de table susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux" doit compléter une demande d'identification des parcelles auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette déclaration doit comporter notamment :

      - les références de la parcelle (commune, lieudit, section, numéro) ;

      - la superficie plantée ;

      - le cépage, la densité et le type de conduite (lyre, plan vertical) ;

      - la date de plantation.

      Elle doit être déposée avant le 1er juin de l'année qui précède la première récolte revendiquée en appellation d'origine pour cette parcelle.

      Toute modification, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er juin qui suit ladite modification.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1867 du 12 décembre 2011 - art. 3
      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

      Tout opérateur revendiquant l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux" pour la production de raisins de table mis en longue conservation doit :

      - réaliser une déclaration de mise en longue conservation auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

      - tenir à jour un registre d'entrées et de sorties du produit des chambres frigorifiques.

      La commission de professionnels définie à l'article 6 du présent décret est chargée de visiter l'ensemble des chambres frigorifiques pour lesquelles une déclaration de mise en longue conservation a été adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1867 du 12 décembre 2011 - art. 3
      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

      Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, entre l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.

      En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée par l'Institut national de l'origine et de la qualité pour tout ou partie des parcelles déclarées pour la campagne en cours. Cette décision se traduit par une incapacité à commercialiser sous l'appellation d'origine "Muscat du Ventoux" les raisins des parcelles concernées.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1867 du 12 décembre 2011 - art. 3
      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

      Les raisins issus d'une exploitation dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Ventoux".

      Les examens analytique et organoleptique sont effectués par une commission de professionnels composée de trois collèges (production, technique, représentant du commerce) et désignée par le Comité national des produits agroalimentaires sur proposition de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.

      L'examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu au déclassement du lot.

      Trois déclassements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1867 du 12 décembre 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe les modalités d'application du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/08/1997 au 15/12/2011Version en vigueur du 23 août 1997 au 15 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1867 du 12 décembre 2011 - art. 3

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.