Décret du 22 août 1997 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux »

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NOR : ECOC9700104D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L.
115-20 ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >> ;
Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 avril 1996,
Décrète :

  • Art. 1er. - Seuls peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée < < Muscat du Ventoux > > les raisins issus de parcelles de vignes identifiées conformément à l'article 3 du décret du 22 août 1997 susvisé relatif à cette appellation et sur la base de la demande d'identification de parcelles décrite ci-après.
    La procédure d'agrément des raisins de table AOC < < Muscat du Ventoux > > comporte une < < déclaration d'aptitude > > annuelle des opérateurs intervenant dans les conditions de production, une < < déclaration de longue conservation > >, le cas échéant, et des examens analytique et organoleptique.


  • Art. 2. - Demande d'identification des parcelles de vignes. - Toute exploitation produisant des raisins de table susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée < < Muscat du Ventoux > > doit compléter une demande d'identification des parcelles auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter notamment :
    - les références de la parcelle (commune, lieudit, section, numéro) ;
    - la superficie plantée ;
    - le cépage, la densité et le type de conduite (lyre, plan vertical) ;
    - la date de plantation.
    Elle doit être déposée avant le 1er juin de l'année qui précède la première récolte revendiquée en appellation d'origine pour cette parcelle.
    Toute modification, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er juin qui suit ladite modification.


  • Art. 3. - Déclaration d'aptitude. - La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine. Elle est souscrite tous les ans avant le 1er juin auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et indique les références des parcelles mises en oeuvre pour l'année.


  • Art. 4. - Déclaration longue conservation. - Tout opérateur revendiquant l'appellation d'origine contrôlée < < Muscat du Ventoux > > pour la production de raisins de table mis en longue conservation doit :
    - réaliser une déclaration de mise en longue conservation auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine ;
    - tenir à jour un registre d'entrées et de sorties du produit des chambres frigorifiques.
    La commission de professionnels définie à l'article 6 du présent décret est chargée de visiter l'ensemble des chambres frigorifiques pour lesquelles une déclaration de mise en longue conservation a été adressée à l'Institut national des appellations d'origine.


  • Art. 5. - Contrôle des conditions de production. - Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, entre l'Institut national des appellations d'origine et l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.
    En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée par l'Institut national des appellations d'origine pour tout ou partie des parcelles déclarées pour la campagne en cours. Cette décision se traduit par une incapacité à commercialiser sous l'appellation d'origine < < Muscat du Ventoux > > les raisins des parcelles concernées.


  • Art. 6. - Examens analytique et organoleptique. - Les raisins issus d'une exploitation dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée < < Muscat du Ventoux > >.
    Les examens analytique et organoleptique sont effectués par une commission de professionnels composée de trois collèges (production, technique,
    représentant du commerce) et désignée par le Comité national des produits agroalimentaires sur proposition de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.
    L'examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu au déclassement du lot.
    Trois déclassements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.


  • Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités d'application du présent décret.


  • Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu