Article 1
Version en vigueur depuis le 18/07/1997Version en vigueur depuis le 18 juillet 1997
Les examens professionnels sont ouverts et organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné, mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/07/1997Version en vigueur depuis le 18 juillet 1997
Les avis portant sur l'ouverture de chaque examen professionnel sont affichés au moins deux mois à l'avance dans les services de l'établissement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/07/1997Version en vigueur depuis le 18 juillet 1997
Les candidatures doivent parvenir au moins quinze jours avant la date des épreuves à l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/07/1997Version en vigueur depuis le 18 juillet 1997
Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :
1° Un médecin inspecteur de la santé, président ;
2° Un membre du corps de direction en fonction dans l'établissement ;
3° Au moins deux spécialistes des matières figurant au programme des épreuves ;
4° Un technicien de laboratoire surveillant-chef.
A l'exception du président, désigné par le préfet, les autres membres du jury sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement. Lorsque certaines catégories de membres du jury n'existent pas dans l'établissement ou qu'elles sont en nombre insuffisant, il peut être fait appel à d'autres établissements.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/07/1997Version en vigueur depuis le 18 juillet 1997
Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite, notée sur 20, portant sur le programme figurant à l'article 7 du présent arrêté. Cette épreuve peut être organisée sous forme de questions courtes à choix multiples (durée :
deux heures ; coefficient : 2) ;
2° Une épreuve pratique, notée sur 20, tirée au sort pour chaque candidat portant soit sur l'immunologie, soit sur l'hématologie, conformément au programme figurant aux 3° et 4° de l'article 7 du présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient : 3).
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/07/1997Version en vigueur depuis le 18 juillet 1997
Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 50 sont déclarés admis.
Article 7
Version en vigueur depuis le 18/07/1997Version en vigueur depuis le 18 juillet 1997
Le programme des épreuves écrites et pratiques de l'examen professionnel comporte les matières suivantes :
1° Chimie biologie :
- définition de : plasma, sérum, osmolalité, clairance rénale, pH sanguin et urinaire, ionogramme, étalonnage, témoin réaction ;
- modalités habituelles de prélèvement pour les dosages courants (types de tubes et conditions d'acheminement au laboratoire) ;
- description sommaire des principales méthodes de dosage utilisées pour : ionogramme, protides totaux et leur fraction, lipides, cholestérol, glucides, enzymes. Finalité de ces analyses et conduite à tenir en présence de résultats anormaux.
2° Microbiologie :
- définition de : bactéries, constituants bactériens et leur rôle, coloration gram, aérobiose et anaréobiose, antibiogramme, concentration minimale inhibitrice et concentration minimale bactériostatique, hémoculture ;
- modalités habituelles de prélèvement pour les dosages courants (types de tubes et conditions d'acheminement au laboratoire) ;
- description sommaire des principales bactéries, principales caractéristiques biochimiques et principales résistances aux antibiotiques ;
- description sommaire des principales méthodes utilisées. Finalité de ces analyses et conduite à tenir en présence de résultats anormaux.
3° Immunologie :
a) Immuno-hématologie :
- définition de : antigène de groupe sanguin, anticorps naturel, anticorps irrégulier, test globulaire et test sérique pour groupage ABO, groupage sanguin, phénotypage, recherche d'agglutinine irrégulière (RAI), hématies et sérums-test ;
- modalités habituelles de prélèvements pour les dosages courants (types de tubes et conditions d'acheminement au laboratoire) ;
- description sommaire des principales méthodes de dosage utilisées pour : groupage ABO et RhD, phénotypage, RAI, compabilité érythrocytaire en laboratoire).
b) Immunologie virale, bactérienne et parasitaire :
- définition de : antigène, anticorps, immunoglobuline, seuil de réaction, zone grise ;
- modalités habituelles de prélèvement pour les dosages courants (types de tubes et conditions d'acheminement au laboratoire) ;
- description sommaire des principales méthodes de dosage utilisées pour la recherche des anticorps anti-VIH 1/2, anti-VHC, anti-HBs, anti-CMV, anti-syphilis, anti-paludéen. Finalité de ces analyses et conduite à tenir en présence de résultats anormaux.
4° Hématologie :
- définition de : numération de formule sanguine (NFS), anémie, polyglobulie, temps de saignement, temps de prothrombine, temps de Quick, temps de céphaline activée (TCA) ou temps de céphaline kaolin (TCK), hémostase ;
- modalités habituelles de prélèvement pour les dosages courants (types de tubes utilisés et condition d'acheminement au laboratoire) ;
- notions de physiologie des lignées des éléments figurés du sang ;
- description sommaire des principales méthodes de dosage utilisées pour les analyses courantes. Finalité de ces analyses et conduite à tenir en présence de résultats anormaux.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/07/1997Version en vigueur depuis le 18 juillet 1997
Art. 8
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 juin 1997 fixant les modalités et le contenu des épreuves de l'examen professionnel permettant à certains personnels des établissements de transfusion sanguine l'accès au corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1997
NOR : MESH9722193A
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Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-537 du 26 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la fonction publique hospitalière de certains techniciens de laboratoire des établissements de transfusion sanguine,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien