Décret n°97-518 du 21 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de certains personnels des établissements d'enseignement agricole.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 1997

NOR : AGRA9700823D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/05/1997Version en vigueur depuis le 23 mai 1997

    En vue de recrutement par voie de concours de certains personnels des établissements d'enseignement agricole, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes, les concours internes ou les concours uniques ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours tel qu'il figure au tableau ci-après annexé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/05/1997Version en vigueur depuis le 23 mai 1997

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours fixée par le décret portant statut particulier du corps concerné.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/05/1997Version en vigueur depuis le 23 mai 1997

    Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 23/05/1997Version en vigueur depuis le 23 mai 1997

      CORPS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

      POURCENTAGE

      autorisé pour le recours

      à la liste complémentaire

      Agents administratifs

      200
      Adjoints administratifs

      200
      Ouvriers d'entretien et d'accueil

      300
      Ouvriers professionnels

      200
      Maîtres ouvriers

      200
      Aide de laboratoire

      200

      Aides techniques de laboratoire

      200

      Techniciens de laboratoire

      200
      Agents techniques de formation et de recherche

      200
      Adjoints techniques de formation et de recherche

      200
      Techniciens de formation et de recherche

      200
      Assistants ingénieurs

      200
      Ingénieurs d'études

      200
      Ingénieurs de recherche

      200


Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben